Legislator Jurisprudence & Législation
2303382 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for License Annulment and Denial of Costs

Numéro de cause 2303382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition seeking the annulment of an administrative order that suspended their driving license for six months; however, before the merits were addressed, the litigant formally and unequivocally withdrew the petition, leading the court, pursuant to procedural rules allowing it to rule on matters of discontinuance, to formally acknowledge the withdrawal and consequently reject the opposing party's ancillary request for the recovery of legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for License Annulment and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union frais de la procédure recouvrement des frais retrait de la concession demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for granting the withdrawal of the appeal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the Prefect's claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sophia Albert Salmeron, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 2023-84-941 du 7 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 6 mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 24 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 24 octobre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la préfète de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2303382 de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la préfète de Vaucluse relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 7 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.