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2303381 Généré par l'IA

Association's Withdrawal from Demonstration Ban Appeal

Numéro de cause 2303381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a prefectural decree prohibiting a scheduled demonstration, but the tribunal issued an order acknowledging the association's withdrawal from the proceedings because, following notification inviting confirmation of the continuation of its claims due to the evolving state of the file—including the subsequent dissolution of the association—no confirmation was received within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, resulting in the claim being deemed withdrawn.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Withdrawal from Demonstration Ban Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 dudit code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État fiction de retrait procédure en annulation liberté de manifestation association expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the appeal, which is the main outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the president to formally record withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for considering the appeal withdrawn due to the applicant's failure to confirm its continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, l'association La Citadelle, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 15 février 2023, par lequel le préfet du Nord a interdit la tenue de la manifestation dénommée " Qu'ils retournent en Afrique ! " prévue le 24 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré 17 novembre 2023, le préfet du Nord conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un courrier, enregistré le 10 juin 2024, le préfet du Nord a informé le tribunal de la dissolution de l'association La Citadelle.

Par une lettre en date du 20 août 2024, l'association La Citadelle a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 dudit code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, l'association La Citadelle a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 20 août 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant en l'espèce à compter du 23 août 2024, date à laquelle l'association La Citadelle est réputée avoir pris connaissance de ce document en application des dispositions mentionnées au point précédent. Dès lors, l'association requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association La Citadelle.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Citadelle et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 2 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. BAILLARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2203381