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2303381 Généré par l'IA

Request for Suspension of Administrative Decision Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2303381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision from August 7, 2023, arguing that its execution would cause immediate professional precariousness and significant financial and moral consequences. The court, applying the criteria of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, rejected the request for interim relief because the petitioner failed to provide sufficient justification to establish the necessary urgency for such a measure, concluding the request was manifestly unfounded under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Administrative Decision Denied Due to Lack of Urgency: The court, applying the criteria of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, rejected the request for interim relief because the petitioner failed to provide sufficient justification to establish the necessary urgency for such a measure, concluding the request was manifestly unfounded under Article L. 522-3.

Mots-clés

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défaut d'urgence mesure provisionnelle demande de réexamen administratif arrêté du Conseil d'État demande tardive de prolongation retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for suspension because the matter appeared manifestly unfounded or lacking urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request by the applicant as the legal ground for seeking the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. C, représenté par Me Albert-Salmeron, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- la décision attaquée le place dans une situation de précarité puisque ce dernier ne pourra pas exercer son activité professionnelle et sera privé de son emploi et de sa rémunération ;

- la décision attaquée entraine de graves conséquences sociales, financières et morales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 12 septembre 2023 sous le numéro 2303382 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. En l'espèce, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à dénoncer la situation de précarité dans laquelle il se trouve en étant privé de conduire un véhicule, notamment à des fins professionnelles. L'intéressé n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la Préfète de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 19 septembre 2023 .

Le juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.