Dismissal of Inadmissible Claim for Installment Plan on Social Housing Allowance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a recovery order for an overpayment of social housing allowance totaling 1,058 euros issued by the family allowance fund. The court determined that the claimant's filing was not a formal appeal contesting the legality of the enforcement order, as required by administrative justice rules, but rather a request addressed to the court seeking an installment payment plan for the debt, which is a matter for the fund itself. Consequently, the court dismissed the claim as inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 de ce code; Dismissal of Inadmissible Claim for Installment Plan on Social Housing Allowance Overpayment: The court determined that the claimant's filing was not a formal appeal contesting the legality of the enforcement order, as required by administrative justice rules, but rather a request addressed to the court seeking an installment payment plan for the debt, which is a matter for the fund itself. Consequently, the court dismissed the claim as inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 of the dispositive as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the requirement of appealing against a decision, underpinning the finding of inadmissibility applied in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B saisit le tribunal de la contrainte émise le 27 décembre 2022 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu d'allocation de logement sociale de 1 058 euros.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2.Si M. B a adressé au tribunal une requête relative au remboursement d'un indu qui lui est réclamé par la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, il ressort des termes de ce recours que celui-ci constitue en réalité une demande tendant à ce que les services de la CAF lui accordent le bénéfice d'un échéancier de règlement de sa dette, et non une contestation devant le tribunal et pour des motifs tirés de son illégalité de la contrainte émise à son encontre le 27 décembre 2022. Par suite, le recours ainsi adressé à tort au tribunal doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,