Legislator Jurisprudence & Législation
2303380 Généré par l'IA

LLC v. City of Paris (Outdoor Seating Authorization Refusal)

Numéro de cause 2303380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought judicial review to annul the administrative decision of the City of Paris refusing its request for authorization to install a permanent outdoor seating area on a parking space. The Tribunal Administratif de Paris dismissed the application because the company failed to regularize its filing, specifically by not providing a copy of the decision being challenged, despite being formally invited to do so by registered mail with a specified deadline, leading to the rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible and uncorrected requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; LLC v. City of Paris (Outdoor Seating Authorization Refusal): The Tribunal Administratif de Paris dismissed the application because the company failed to regularize its filing, specifically by not providing a copy of the decision being challenged, despite being formally invited to do so by registered mail with a specified deadline, leading to the rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible and uncorrected requests.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée contrôle juridictionnel autorisation de procéder qualité pour recourir contre permis aire de stationnement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Demoiselles doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 19 septembre 2022 par laquelle la Ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'installation d'une contre-terrasse permanente sur un emplacement de stationnement, au 23, rue Léon Jost, dans le 17ème arrondissement de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. La société Les Demoiselles a été invitée, par un courrier recommandé du 17 février 2023 dont elle a accusé réception le 22 février suivant, à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête, en produisant une copie de la décision attaquée, et qu'à défaut, cette requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Toutefois, la société Les Demoiselles n'a pas régularisé sa requête à l'issue du délai imparti. Par suite, la requête de la société Les Demoiselles doit être rejetée par application des dispositions de l'article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Les Demoiselles est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Demoiselles et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 6 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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