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2303380 Généré par l'IA

Failure to Remedy Deficiency Leading to Inadmissible Petition

Numéro de cause 2303380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a 1,000 euro fine imposed by the departmental council president, but because the initial filing lacked the contested administrative decision, the court formally invited the litigant to remedy this deficiency within a set deadline. The court ruled that as the litigant failed to submit the required decision or justify its absence even after receiving the formal request for regularization, the petition suffered from a manifest inadmissibility under administrative justice code provisions and was therefore summarily dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 (4º) du code de justice administrative; Failure to Remedy Deficiency Leading to Inadmissible Petition: The court ruled that as the litigant failed to submit the required decision or justify its absence even after receiving the formal request for regularization, the petition suffered from a manifest inadmissibility under administrative justice code provisions and was therefore summarily dismissed by order.

Mots-clés

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amendes impayées motivation insuffisante des griefs constitutionnels réclamation administrative préalable opposition tardive défaut grave de la procédure à l'étranger sanction disciplinaire du notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary dispositive order, rejecting the request.

Article R. 222-1 (4º) du code de justice administrative

The court applied this article to reject the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B conteste une décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende d'un montant de 1 000 euros.

Par un courrier du 12 juin 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Par un courrier du 12 juin 2023, Mme B a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision lui infligeant une amende de 1 000 euros.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er septembre 2023.

La greffière,

F. Roman