Legislator Jurisprudence & Législation
2303378 Généré par l'IA

Association's Failure to Confirm Interest Leads to Withdrawal of Pharmacy Closure Challenge

Numéro de cause 2303378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a mayoral decree ordering the closure of its pharmacy and requested costs, but after the court, questioning the continued relevance of the request, formally invited the association via electronic notification to confirm the continuation of its claims under penalty of being deemed to have withdrawn, and no confirmation was received within the stipulated one-month period starting from the deemed date of notification, the tribunal granted the withdrawal of the request as pure and simple, pursuant to procedural rules regarding a party's failure to confirm interest in ongoing proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Failure to Confirm Interest Leads to Withdrawal of Pharmacy Closure Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 dudit code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation règles procédurales retrait de l'action publique procédure directrice contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the application be formally noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judgment panel the authority to formally note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article justifies the procedure followed, by which the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to presumed withdrawal upon failure to respond.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, l'association La Citadelle, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 14 février 2023, par lequel le maire de Lille a prononcé la fermeture de l'officine " La Citadelle " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 3 et 5 juin 2024, la commune de Lille, représentée par Me Jun, conclut au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par une lettre en date du 6 juin 2024, l'association La Citadelle a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 dudit code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, l'association La Citadelle a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 6 juin 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant en l'espèce à compter du 11 juin 2024, date à laquelle l'association La Citadelle est réputée avoir pris connaissance de ce document en application des dispositions mentionnées au point précédent. Dès lors, l'association requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association La Citadelle.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Citadelle et à la commune de Lille.

Fait à Lille, le 2 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. BAILLARD

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2203378