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2303378 Généré par l'IA

Transfer of Handicap Compensation Allowance Claim to Judicial Court

Numéro de cause 2303378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged decisions from July 2023 denying both the benefit of the handicap compensation allowance (PCH) and the parking mobility inclusion card, with the PCH claim being the subject of the current administrative court proceeding while the card claim was separately recorded. The court, invoking provisions that grant jurisdiction over disputes concerning the PCH to the judicial court, ordered the transfer of the file concerning the PCH claim to the social division of the relevant judicial tribunal, based on the finding that such matters fall under judicial rather than administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles; Transfer of Handicap Compensation Allowance Claim to Judicial Court: The court, invoking provisions that grant jurisdiction over disputes concerning the PCH to the judicial court, ordered the transfer of the file concerning the PCH claim to the social division of the relevant judicial tribunal, based on the finding that such matters fall under judicial rather than administrative jurisdiction.

Mots-clés

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régime d’indemnisation allocation sociale créance contestée prestations d'assurance-invalidité transfert de compétence e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders the transmission of case file No. 2303378 concerning the benefit of the PCH to the social division of the Judicial Court of Nîmes.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president of the judging panel to rule by order, specifically because the requests are manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.

1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited to justify the procedure of transmitting the file to the competent jurisdiction of the other order when the dispute relates to aid/benefits, without appeal against the order.

Article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that judicial courts have jurisdiction over disputes concerning the PCH benefit.

Article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited to specify that appeals regarding the PCH decision can be brought before the competent court mentioned in Article L. 142-1 of the Social Security Code (judicial jurisdiction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 2303378, M. B A conteste la décision en date du 11 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des adultes handicapés du Gard lui refuse le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui refuse l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Le tribunal a enregistré distinctement sous le n°2303482 la requête de M. B A en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui refuse l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement, en cours d'instruction devant ce tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 modifiée par l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 et complétée par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 245-1 du même code : " I.-Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".

4. Il résulte de ce qui précède que les litiges en matière de prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Il y a lieu, en application des dispositions précitées au point n° 1, de transmettre le dossier de la requête n° 2303378 de M. A portant sur le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 2303378 de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 6 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.