Legislator Jurisprudence & Législation
2303378 Généré par l'IA

Dispute over Disability Card and Compensation Benefit Jurisdiction

Numéro de cause 2303378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing an inclusion mobility card with the "disability" mention and a commission's decision denying the disability compensation benefit. The Administrative Court reasoned that based on the relevant articles of the Social Action and Families Code, disputes concerning both the disability compensation benefit and the "disability" mention on the mobility card fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts. Therefore, the court dismissed the application as being brought before an incompetent judicial order and ordered the case file to be transmitted to the competent social division of the judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Dispute over Disability Card and Compensation Benefit Jurisdiction: The Administrative Court reasoned that based on the relevant articles of the Social Action and Families Code, disputes concerning both the disability compensation benefit and the "disability" mention on the mobility card fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts. Therefore, the court dismissed the application as being brought before an incompetent judicial order and ordered the case file to be transmitted to the competent social division of the judicial court.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité recours en annulation en droit de l'Union litige d'assurances sociales règlement du conflit juridictionnel jouissance des droits civils discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction of the administrative order.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited in Article 2 as the basis for transmitting the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ;

2°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a refusé de lui accorder la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap prévue par son article L. 245-1, prises par la commission mentionnée à son article L. 146-9, peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini l'article L. 142-1 du même code.

3. En vertu des dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".

5. M. B doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a refusé de lui accorder la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, celle de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ". Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de cette prestation et à la délivrance de cette carte relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

6. Enfin, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".

7. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes.

Fait à Versailles, le 6 juin 2023.

Le président de la 4e chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.