Petitioner's Refusal of Adapted Housing Leads to Dismissal of Injunction Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as a priority case for urgent housing by a mediation commission, sought a court order compelling the prefect to allocate suitable accommodation after claiming no proposal was made or that the situation had not changed following the commission's decision. The court dismissed the prefecture's argument regarding inadmissibility based on a prior housing refusal, ruling it a matter of substance, but ultimately rejected the main injunction request because the petitioner had refused a housing offer deemed adapted to her needs without providing an imperative justification, as required by law, leading to the dismissal of her claim under the procedural provisions for manifestly unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1; Petitioner's Refusal of Adapted Housing Leads to Dismissal of Injunction Claim: The court dismissed the prefecture's argument regarding inadmissibility based on a prior housing refusal, ruling it a matter of substance, but ultimately rejected the main injunction request because the petitioner had refused a housing offer deemed adapted to her needs without providing an imperative justification, as required by law, leading to the dismissal of her claim under the procedural provisions for manifestly unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the verdict, as the court explicitly rejects the request in Article 1.
The procedural basis used by the President to reject the request because it lacked supporting details.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement ou d'hébergement ne lui a été faite ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2023 et le 22 mai 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante a refusé une proposition de logement adapté sans justifier d'un motif impérieux ;
- sa demande est infondée en raison de ce même refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable dès lors que celle-ci a refusé une proposition de logement adaptée à ses besoins et capacités sans faire état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Toutefois, l'existence d'un refus d'une proposition de logement, le caractère adapté aux besoins et capacités de l'intéressée de l'offre et enfin le caractère impérieux ou non du motif justifiant le refus ne constituent pas des conditions de recevabilité d'une requête présentée sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation mais relèvent du fond. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
4. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Il résulte de l'instruction que, le 18 octobre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Alpes-de-Haute-Provence afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 18 janvier 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 20 octobre 2022, sans autre précision ni justification. Mme A ne conteste pas que le logement était adapté à ses besoins et capacités. La décision de la commission de médiation qu'elle produit, mentionnait le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus injustifié. La requérante a ainsi refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors que son refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 13 mars 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
Le greffier,
N° 2302869