Applicant v. Prefect of Moselle (Jurisdiction over Receipt for Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant residing in the Moselle sought an emergency order compelling the Prefect of the Moselle to issue a receipt for their resident permit renewal application, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, according to the rules governing territorial jurisdiction for disputes related to individual administrative decisions concerning police powers (Article R. 312-8), the competent administrative tribunal for a resident of the Moselle is the Administrative Tribunal of Strasbourg, not Nancy, leading to the dismissal of the case by the Nancy tribunal under Article R. 522-8-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Moselle (Jurisdiction over Receipt for Residence Permit Renewal): 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, according to the rules governing territorial jurisdiction for disputes related to individual administrative decisions concerning police powers (Article R. 312-8), the competent administrative tribunal for a resident of the Moselle is the Administrative Tribunal of Strasbourg, not Nancy, leading to the dismissal of the case by the Nancy tribunal under Article R. 522-8-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the judge lacked jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Didier Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. L'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Et selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ".
3. Les mesures sollicitées par M. A, qui réside en Moselle, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, sa requête doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2023.
.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.