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2303376 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Personal Watercraft Tax Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2303376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought discharge from a personal watercraft tax assessed for 2023, alleging the vessel was sold in May 2022 to a French resident in Spain, a fact they had communicated to the relevant maritime affairs service. The court determined that jurisdiction for reviewing the tax assessment, which was issued by the unified boat taxation desk located in Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), falls to the administrative tribunal whose district includes the seat of the issuing authority, as per the rules governing territorial competence, and since the seat of the supervising general directorate is in the Hauts-de-Seine department, the Administrative Tribunal of Poitiers was not the competent jurisdiction to judge the merits of the case. Consequently, the case file was ordered to be transferred to the President of the Litigation Section of the Council of State for competence determination and assignment to the proper court.

Regeste Legislator

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article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Personal Watercraft Tax Jurisdiction Transfer: The court determined that jurisdiction for reviewing the tax assessment, which was issued by the unified boat taxation desk located in Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), falls to the administrative tribunal whose district includes the seat of the issuing authority, as per the rules governing territorial competence, and since the seat of the supervising general directorate is in the Hauts-de-Seine department, the Administrative Tribunal of Poitiers was not the competent jurisdiction to judge the merits of the case. Consequently, the case file was ordered to be transferred to the President of the Litigation Section of the Council of State for competence determination and assignment to the proper court.

Mots-clés

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impôt sur les bateaux taxations fiscales contentieux fiscal détermination du for territorial autorité fiscale transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-6 du code de justice administrative

The court ordered the transmission of the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State, citing this article for the procedure to follow when jurisdiction is declined.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article was cited to determine that the competent administrative tribunal is not the Tribunal of Poitiers, based on the seat of the authority that issued the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2307009 du 8 décembre 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis la requête de M. D A et M. B C au tribunal administratif de Poitiers, qui l'a enregistrée le même jour sous le n° 2303376.

Par cette requête, M. D A et M. B C demandent au tribunal la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel d'un montant de 293 euros à laquelle M. B C a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un véhicule nautique à moteur dénommé " Scuf ".

Ils soutiennent que l'administration leur réclame à tort cette imposition dès lors que le " Jet ski " concerné a été vendu le 23 mai 2022 à un ressortissant français résidant en Espagne, ce dont ils ont informé le service basé à Saint-Malo de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture le 12 septembre 2023 sans que ce dernier ne réponde à leur réclamation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code des impositions sur les biens et services ;

- le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-deSeine, Val-d'Oise () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ".

3. Aux termes, enfin, de l'article 47 du décret du 30 décembre 2021 visé ci-dessus : " Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : / 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux ; () 3° Lorsque la taxe n'est pas acquittée dans le délai mentionné à l'article 48, émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité. ".

4. Eu égard à leurs conclusions ainsi qu'aux seuls moyens d'assiette dont celles-ci sont assorties, M. D A et M. B C doivent être regardés comme demandant la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel d'un montant de 293 euros à laquelle M. B C a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un véhicule nautique à moteur dénommé " Scuf ". Il résulte de l'instruction que si le comptable de la direction des créances spéciales du Trésor basée à Châtellerault (Vienne) a émis le 25 octobre 2023 une mise en demeure valant commandement de payer à l'effet de recouvrer cette taxe, le titre de perception assujettissant M. B C à cette taxe, qui est, dans la présente requête, seul contesté, a été émis et rendu exécutoire par le guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), qui est un service, basé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, dont le siège est situé à La Défense (Hauts-de-Seine), auprès duquel les intéressés ont d'ailleurs formé plusieurs réclamation d'assiette, dont la dernière a été rejetée par ce service le 2 août 2023. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête de M. A et M. C ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A et M. C au président de la section du contentieux du Conseil d'État, afin qu'il en attribue le jugement à la juridiction qu'il déclarera compétente.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A et M. C est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et M. B C, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.

Fait à Poitiers, le 18 janvier 2024.

Le président,

signé

A. JARRIGE

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER