Legislator Jurisprudence & Législation
2303375 Généré par l'IA

Application for Interim Suspension of Implicit Refusal to Amend Driving License Denied

Numéro de cause 2303375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend an implicit refusal by the prefecture to add motorcycle category A to his national driving license file, arguing this correction was necessary for him to legally ride certain motorcycles. The administrative judge dismissed the request for an urgent interim measure because the applicant failed to provide sufficient justification demonstrating a serious and immediate harm or urgency required under administrative justice law for such a suspension, noting the request was not even linked to a substantive annulment claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Interim Suspension of Implicit Refusal to Amend Driving License Denied: The administrative judge dismissed the request for an urgent interim measure because the applicant failed to provide sufficient justification demonstrating a serious and immediate harm or urgency required under administrative justice law for such a suspension, noting the request was not even linked to a substantive annulment claim.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire mesure provisionnelle suspension provisoire contravention à la circulation course de contrôle conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request because it lacked urgency and was not well-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis the applicant invoked for requesting the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfecture des Yvelines a refusé de procéder à la correction du fichier national des permis de conduire en ajoutant la catégorie A à son permis de conduire, décision née suite à l'envoi d'un courrier recommandé reçu par l'administration concernée le 24 août 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfecture des Yvelines de procéder immédiatement à la correction du fichier national en ajoutant la catégorie A à son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à demander la correction du fichier national des permis de conduire afin qu'il puisse légalement conduire des motos de catégorie A en France, sans apporter de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, qui n'est, par ailleurs, pas associée à une requête au fond, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfecture des Yvelines.

Fait à Toulon, le 7 novembre 2023

Le juge des référés,

signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N° 2302829