Withdrawal of Annulment Action Following Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision suspending her childminder accreditation for four months and requested costs, following a prior request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code which was rejected on July 10, 2023, because the arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the suspension. The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her main annulment action within the one-month period following the notification of the suspension rejection, as required by Article R. 612-5-2 of the Administrative Justice Code, she is deemed to have withdrawn her entire claim, leading the court to officially acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Following Procedural Non-Compliance: 521-1 of the Administrative Justice Code which was rejected on July 10, 2023, because the arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the suspension. The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her main annulment action within the one-month period following the notification of the suspension rejection, as required by Article R. 612-5-2 of the Administrative Justice Code, she is deemed to have withdrawn her entire claim, leading the court to officially acknowledge this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first article of the dispositive orders that the deemed withdrawal (désistement d'office) of the applicant be noted.
This article establishes the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to failure to confirm its maintenance after a summary rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Moretto, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2303357 du 10 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2303357, Mme B épouse C a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 10 juillet 2023 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A la suite de la notification, le 10 juillet 2023, de cette ordonnance de rejet pour défaut de doute sérieux, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au conseil départemental de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,