Tax Reimbursement Claim Dismissed for Inadmissibility and Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the tax administration to reimburse all amounts debited from their bank account since November 2016, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the conclusions lacked sufficient precision to be assessed. Furthermore, whether the claim concerned a dispute over assessment (for housing tax years 2019-2021), the prior administrative rejection due to being time-barred was not contested, or if it concerned a recovery dispute, the required prior contestation before the tax administration under the relevant fiscal procedure code had not been justified, leading to the rejection of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, Article L. 281 du livre des procédures fiscales; Tax Reimbursement Claim Dismissed for Inadmissibility and Procedural Defects: Furthermore, whether the claim concerned a dispute over assessment (for housing tax years 2019-2021), the prior administrative rejection due to being time-barred was not contested, or if it concerned a recovery dispute, the required prior contestation before the tax administration under the relevant fiscal procedure code had not been justified, leading to the rejection of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
This article is cited as the legal basis allowing the President to reject the application as manifestly inadmissible by order.
This article is cited in the reasoning to establish that the claim regarding the property tax assessments was rejected as late.
This article is cited in the reasoning regarding the justification required for a collection dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner le remboursement de tous les prélèvements effectués sur son compte bancaire par l'administration fiscale depuis novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. En se bornant à demander le remboursement de tous les prélèvements effectués sur son compte bancaire par l'administration fiscale, M. A n'assortit pas ses conclusions d'une précision suffisante pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée. A supposer qu'il ait entendu saisir le tribunal d'un contentieux d'assiette, la réclamation qu'il a présentée contre les cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées au titre des années 2019, 2020 et 2021 a été rejetée le 5 avril 2023 comme étant tardive en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. M. A ne conteste pas cette tardiveté. A supposer qu'il ait entendu saisir le tribunal d'un litige de recouvrement dans la mesure où il produit également des saisies administratives à tiers détenteur, il ne justifie pas avoir préalablement formé devant l'administration fiscale la contestation prévue à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Ainsi, en toute hypothèse, sa requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 31 mai 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.