Legislator Jurisprudence & Législation
2303373 Généré par l'IA

Visa Refusal Urgency Challenge Dismissed

Numéro de cause 2303373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants requested an emergency order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to compel consular authorities to issue a long-stay visa to an employee or, alternatively, to re-examine the application, arguing for urgency based on the applicant's precarious family situation and the employer's critical need for labor in a sector facing shortages, which they claimed constituted a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights like the right to employment. The court rejected the request, ruling that the general refusal of a visa does not constitute an urgency requiring a 48-hour judicial intervention, and the financial precarity and the employer's difficulties, despite the employment being in a sector under strain, were insufficiently substantiated or timed to meet the strict urgency criteria required by the L. 521-2 procedure, leading to the dismissal of all conclusions under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Urgency Challenge Dismissed: 521-2 of the administrative justice code to compel consular authorities to issue a long-stay visa to an employee or, alternatively, to re-examine the application, arguing for urgency based on the applicant's precarious family situation and the employer's critical need for labor in a sector facing shortages, which they claimed constituted a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights like the right to employment. The court rejected the request, ruling that the general refusal of a visa does not constitute an urgency requiring a 48-hour judicial intervention, and the financial precarity and the employer's difficulties, despite the employment being in a sector under strain, were insufficiently substantiated or timed to meet the strict urgency criteria required by the L. 521-2 procedure, leading to the dismissal of all conclusions under Article L. 522-3.

Mots-clés

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visa séjour illégal licenciement administratif demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the urgency condition required for the procedure under Article L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The entire request, filed under this article for the protection of a fundamental liberty in emergency, was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A et la société FYP SYSTEMES, représentés par Me Delilaj, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Skopje (République de Macédoine du Nord) de délivrer à M. A, un visa de long séjour, en tant que salarié, ou d'ordonner à ces mêmes autorités de délivrer le visa ainsi sollicité par l'intéressé, le tout à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Skopje (République de Macédoine du Nord) de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. A, sollicité en tant que salarié, ou d'ordonner à ces mêmes autorités de procéder à ce nouvel examen, le tout à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. A, demandeur d'emploi, est marié et père de trois enfants, alors que son épouse est également sans emploi, ce qui les place en situation de précarité, ne vivant que grâce à la solidarité de leurs proches ; l'intéressé est ainsi dans l'urgence de trouver un emploi, le suivi des demandeurs d'emploi n'étant pas satisfaisant au Kosovo ; la société FYP SYSTEMES a désespérément besoin de main d'œuvre, et d'employer notamment M. A, au regard de son accroissement d'activité et de ses engagements dans le cadre de travaux impliquant des pénalités en cas de non-respect des délais ; la société requérante est confrontée à la difficulté de fournir les commandes de travaux à ses clients, compte tenu de ce manque de main d'œuvre, alors qu'elle ne reçoit pas de candidatures satisfaisantes au sein du marché français de l'emploi, ce qui la contraint à proposer un contrat à durée indéterminée à M. A et deux autres ressortissants kosovars, et un logement ; la société FYP SYSTEMES justifie de 12 commandes de chantier en cours, à la mi-janvier 2023 et de 5 nouvelles commandes depuis lors ; il est urgent que M. A intègre les effectifs de cette société, son absence générant des difficultés de fonctionnement au sein de l'entreprise, une désorganisation du travail, une perte de chiffres d'affaires et une impossibilité de répondre à la demande des clients ; l'urgence existe également pour l'économie française, eu égard au manque de main d'œuvre dans le domaine de l'électricité, métier en tension en Ile-de-France ; la décision contestée est contraire à l'intérêt général, constitué par la nécessité de répondre aux besoins des entreprises françaises en difficulté et de lutter plus efficacement contre l'immigration illégale et le travail illégal ;

- le refus de visa contesté, en ce qu'il est motivé par le fait que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables " porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont :

* le droit à l'emploi, mentionné à l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 ;

* la liberté d'entreprendre et d'exercer une activité professionnelle.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et son Préambule ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

4. Au titre de l'urgence, les requérants se prévalent de la précarité de la situation financière et morale de M. A et son foyer dans son pays d'origine, étant, comme son épouse, sans emploi, et insuffisamment accompagné par les autorités kosovares pour trouver un emploi. Toutefois, la seule " declaration of unemployment " établie par les autorités kosovares le 13 février 2023, non traduite, ne saurait suffire à démontrer la réalité de la situation de précarité ainsi invoquée. Par ailleurs, les seules difficultés de recrutement auxquelles est confrontée la société FYP SYSTEMES qui se propose de l'employer, en tant qu'électricien, et qui la placent, à défaut de personnel qualifié en nombre suffisant dans ses effectifs, selon l'attestation du gérant de la société établie le 9 janvier 2023, " dans l'embarras ", en ce que l'entreprise ne peut tenir ses engagements auprès de ses clients, " garder [sa] notoriété et [son] sérieux ", ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale, alors, de surcroît, que l'autorisation de travail délivrée au bénéfice des requérants, en date du 3 novembre 2022, prévoit comme date de début prévisionnelle du contrat de travail, le 14 novembre 2022, et que M. A n'a présenté la demande de visa litigieuse que le 18 novembre 2022, laquelle a été refusée par les autorités consulaires françaises à Skopje, le 10 janvier 2023, dûment notifiée le jour suivant, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été saisie que le 27 janvier 2023 et que la présente demande a été enregistrée plus d'un mois après la saisine de cette commission. En outre, la seule circonstance que le recrutement de M. A concerne un métier en tension ne saurait suffire à démontrer que son recrutement et son entrée en France participeraient à la satisfaction de l'intérêt général, circonstance, au demeurant, insuffisante pour caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A et la société FYP SYSTEMES sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et la société FYP SYSTEMES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la société FYP SYSTEMES .

Fait à Nantes, le 9 mars 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2303373