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2303372 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal Withdrawal Due to Non-Response

Numéro de cause 2303372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for four months, citing professional and financial prejudice, but failed to respond to a formal invitation by the court, sent via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of their claims. Because the litigant did not confirm their intent to pursue the case within the stipulated one-month period, as required by the Code of Administrative Justice, the court held that the litigant was deemed to have withdrawn their claim and issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Driver's License Suspension Appeal Withdrawal Due to Non-Response: Because the litigant did not confirm their intent to pursue the case within the stipulated one-month period, as required by the Code of Administrative Justice, the court held that the litigant was deemed to have withdrawn their claim and issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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délai de suspension retrait de permis de conduire production de créance procédure de récusation péremption de l'exécution de la décision annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order formally acknowledges the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du même code

Cited as the basis allowing the President of the Administrative Tribunal to grant formal acknowledgment of withdrawal by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The deemed withdrawal of the request is based on the procedure established by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, en date du 9 mai 2023, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté n°1225/2023, a suspendu pour 4 mois la validité de son permis de conduire n°190731301003, délivré le 29 juin 2022 par le préfet de la Haute-Garonne.

Il soutient que cette décision lui porte préjudice sur un plan professionnel et financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant ne fait valoir aucun moyen de droit.

Par un courrier en date du 15 novembre 2023, mis à disposition du requérant sur l'application Télérecours, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Selon l'article R.611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". En application de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courrier mis à disposition sur l'application Télérecours le 16 novembre 2023, à confirmer au tribunal, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai prescrit, et M. B étant réputé avoir reçu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 4 avril 2024.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,