Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Renders Mobility Card Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court rejected the request because the initial filing lacked the mandatory prior administrative appeal required by law against the refusal decision. Despite being formally requested by the court to regularize the filing by producing proof of the prior appeal or its submission within a one-month deadline, the claimant failed to provide the necessary documentation, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Renders Mobility Card Appeal Inadmissible: Despite being formally requested by the court to regularize the filing by producing proof of the prior appeal or its submission within a one-month deadline, the claimant failed to provide the necessary documentation, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized within the given time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement".
Par une lettre du 3 juillet 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 4 mai 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 3 juillet 2023 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 juillet 2023 par l'application télérecours citoyen, dont elle a accusé réception le même jour, Mme B n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 21 novembre 2023.
Le président désigné,
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.