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2303370 Généré par l'IA

Litigant Seeks Injunction Against Mayor for Failure to Enforce Bar Closures and Enhance Security

Numéro de cause 2303370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction compelling the mayor to enforce a 11:00 PM closing time for several bars and to enhance public security in the street due to recurring noise pollution, public disorder, and safety concerns, arguing the mayor was neglecting her general police powers. The administrative court rejected the request because the relief sought, concerning public order measures typically related to administrative decisions, should first be pursued through the specific emergency procedures outlined in Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, rendering the current request under Article L. 521-3 subsidiary and manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Injunction Against Mayor for Failure to Enforce Bar Closures and Enhance Security: The administrative court rejected the request because the relief sought, concerning public order measures typically related to administrative decisions, should first be pursued through the specific emergency procedures outlined in Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, rendering the current request under Article L. 521-3 subsidiary and manifestly inadmissible.

Mots-clés

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police et ordre public mesures de sécurité ordonnance de nécessité législation locale expulsion de locaux commerciaux interdiction des débits de boisson

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible because the relief sought could have been obtained via the ordinary preliminary injunction procedure (Article L. 521-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par la SCP d'avocats Drouineau 1927, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la maire de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de fixer à 23h00 l'heure de fermeture des bars à l'enseigne Le Lotus Club, le KGB, Bar des Papas, Drop'N Shoot Café et Est Ouest, situés rue du Chaudron d'Or et, d'autre part, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité publique dans cette rue, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, eu égard à l'importance des nuisances sonores récurrentes qu'il subies ainsi que les autres riverains de la rue du Chaudron d'Or et à l'atteinte à la sécurité publique résultant des incivilités, des bagarres et de l'envahissement de l'espace public liés à l'activité de ces bars ;

- un collectif d'habitants s'est constitué et une pétition a recueilli 49 signatures en septembre 2022 ;

- les mesures sollicitées sont utiles compte tenu de la carence persistante de la maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police générale, elles ne feraient obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Toutefois, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l'article L. 521-1 du même code, permettant notamment au demandeur de saisir l'administration de sa demande et de former, le cas échéant, à son encontre, un recours en annulation assorti d'un référé suspension. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Poitiers, le 18 décembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD