Mootness of Visa Refusal Challenge and Order for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a consular refusal to register family reunification visa applications for a spouse and minor child in Iran and requested an injunction compelling the scheduling of appointments, but the court determined that these requests for annulment and injunction were moot because the consulate subsequently scheduled an appointment, thus implicitly withdrawing the contested decision. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay 800 euros to the party's lawyer for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Visa Refusal Challenge and Order for Costs: Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay 800 euros to the party's lawyer for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for the award of fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for the award of fees to the lawyer.
The court based its decision not to rule on the main requests on this procedural rule, as it pertains to the President's power to issue orders, including to note that there is no need to rule on requests where only costs remain.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A C et Mme B D épouse C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E F C, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé d'enregistrer les demandes de visas de Mme D épouse C et de l'enfant mineur E F C au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Téhéran de leur proposer, dans un délai de cinq jours, une date pour un rendez-vous à fin d'enregistrement de ces demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé le 16 août 2023 en vue de l'enregistrement des demandes de visas de Mme D épouse C et son fils mineur et que ces derniers ne s'y sont pas présentés.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont fixé un rendez-vous le 16 août 2023 à Mme D épouse C et son fils mineur en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et Mme D épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lescs, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme D épouse C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lescs une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,