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2303370 Généré par l'IA

Applicant v. State: Annulment of Tax Seizures and Assessments Time-Barred

Numéro de cause 2303370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of administrative seizure notices and the discharge of income tax supplements and social contributions, plus penalties, assessed for the years 2008 through 2016, asserting the income originated from his estranged spouse's company. The Administrative Tribunal summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the claims related to the tax years 2008 through 2013 were filed outside the statutory time limits for contesting tax assessments or subsequent administrative decisions, regardless of whether the general deadlines under the Tax Procedure Book or the extended deadlines following tax audits were applied.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 196-1 a) du livre des procédures fiscales, Art. R. 196-3 du livre des procédures fiscales; Applicant v. State: Annulment of Tax Seizures and Assessments Time-Barred: The Administrative Tribunal summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the claims related to the tax years 2008 through 2013 were filed outside the statutory time limits for contesting tax assessments or subsequent administrative decisions, regardless of whether the general deadlines under the Tax Procedure Book or the extended deadlines following tax audits were applied.

Mots-clés

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taxations fiscales procédure fiscale délais légaux recours en annulation en droit de l'Union suspension de perception d'impôt soustraction d'une contribution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 196-1 a) du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to demonstrate that the claimant's complaint concerning tax years 2008 to 2013 was time-barred under the standard rules.

Art. R. 196-3 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to demonstrate that the claimant's complaint concerning tax years 2008 to 2013 was time-barred even under the extended deadlines applicable after tax audits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre les 11 mai 2022 et suivants, ensemble la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa réclamation, tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 à 2013.

2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 à 2016.

Il soutient que :

- les revenus de la Sci Saint Honoré Pyramides, dont le siège est situé 2 rue de la Cossonnerie à Paris (75001), correspondant au supplément d'impôt contesté, ont été perçus par son épouse dont il est séparé depuis 1997 ;

-l'administration, par sa décision du 12 décembre 2022, ne développe que des moyens de pure forme ;

- le tribunal sera destinataire d'un mémoire complémentaire.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

-

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires relatives à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles a été assujetti M. B au titre des années 2008, 2009 et 2010 ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2012 et que la réclamation formée par le requérant le 21 juin 2016 a été rejetée par décision du 9 mars 2017. De même, les impositions supplémentaires afférentes à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2015. M. B a contesté ces impositions par réclamation du 1er septembre 2016 qui a été rejetée le 1er mars 2017. Le requérant a de nouveau contesté ces impositions par courrier du 31 juillet 2017 qui a été rejeté par décision du 28 avril 2021 reçue le 29 avril 2021. Dès lors, sa nouvelle réclamation relative à ces mêmes impositions formée le 15 juillet 2022, soit au-delà du délai prévu par dispositions du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, était tardive.

4. D'autre part, il résulte également de l'instruction que le requérant qui a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle (ESFP) au titre des années 2008, 2009 et 2010, d'un contrôle sur pièces (CSP) au titre de l'année 2011 et encore d'un ESFP au titre des années 2012 et 2013. Il peut, dès lors, se prévaloir de l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales et d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter sa réclamation, soit 3 ans à compter de la notification de la proposition de rectification. M. B ayant fait l'objet de deux propositions de rectification, adressées les 21 décembre 2011, au titre de l'année 2008, et 8 juin 2012, au titre des années 2009 et 2010, puis du 9 décembre 2014 pour l'année 2011 et du 2 octobre 2015 pour les années 2012 et 2013 de sorte que sa réclamation du 15 juillet 2022 présentée au-delà du délai prévu par les dispositions de l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales était tardive.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B qui est tardive et ne saurait être régularisée doit être rejetée, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 22 mars 2023.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.