Legislator Jurisprudence & Législation
2303369 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Issuance Mootness

Numéro de cause 2303369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit application and an order compelling the prefect to issue a private and family life permit, along with associated legal costs. However, the court issued an order determining that since a multi-year residence permit was issued to the petitioner after the filing of the request, the conclusions seeking annulment and injunctive relief under penalty became moot, leading to no decision on those points, and the remaining conclusion for awarding legal costs was rejected based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Issuance Mootness: However, the court issued an order determining that since a multi-year residence permit was issued to the petitioner after the filing of the request, the conclusions seeking annulment and injunctive relief under penalty became moot, leading to no decision on those points, and the remaining conclusion for awarding legal costs was rejected based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation retrait de l'autorisation retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge designated by the president to rule by order, specifically to note that there is no longer any need to rule on the requests (point 1° and 3° of the article being invoked).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Gisela Ruth Suchy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans, sous astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà du 8ème jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, ainsi qu'au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, a été délivrée à Mme B une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 mars 2024 au 8 mars 2026. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

B. Fejérdy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.