Withdrawal of Annulment Application for Demolition Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from October 2023 refusing a demolition permit for a house; however, the petitioner subsequently filed a notice of withdrawal of the application. The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding the acceptance of withdrawals, formally noted the petitioner's simple and unconditional withdrawal, which rendered the matter moot, and consequently rejected the respondent municipality's request for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Application for Demolition Permit Refusal: The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding the acceptance of withdrawals, formally noted the petitioner's simple and unconditional withdrawal, which rendered the matter moot, and consequently rejected the respondent municipality's request for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court acted upon the withdrawal of the appeal as authorized by Article R. 222-1 of the CJA.
The court rejected the municipality's request for costs based on Article L. 761-1 of the CJA.
Cited as the basis for the President of the chamber to give notice of the withdrawal and rule on cost claims (Article 5).
Cited regarding the rejection of the claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la maire de Saint-Pair-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de démolir une maison.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la commune de Saint-Pair-sur-Mer, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Pair-sur-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pair-sur-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Pair-sur-Mer et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet de la région Normandie.
Fait à Caen, le 23 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis