Minister of Interior Refusal to Restore Driving License Points Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the decision by the Minister of the Interior refusing the restitution of two points on their driving license, claiming the infractions were minor speeding offenses under 10 km/h and emphasizing their status as a professional vehicle driver who abstains from alcohol and tobacco. The administrative court dismissed the request, reasoning that the cited circumstances—minor speeding, clean habits, and professional driving status—have no bearing on the legality of the refusal, rendering the arguments inoperative and justifying rejection of the claim under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Minister of Interior Refusal to Restore Driving License Points Upheld: The administrative court dismissed the request, reasoning that the cited circumstances—minor speeding, clean habits, and professional driving status—have no bearing on the legality of the refusal, rendering the arguments inoperative and justifying rejection of the claim under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it lacked an operative ground, based on the cited provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui restituer deux points sur son permis de conduire.
Elle fait valoir qu'il s'agit de deux petits excès de vitesse de moins de 10 km/h, qu'elle ne boit ni ne fume et qu'elle est conductrice VTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. (). ".
2.Au soutien de sa demande d'annulation du refus de restitution de deux points sur son permis de conduire, Mme A se borne à faire valoir qu'il s'agit de deux petits excès de vitesse de moins de 10 km/h, qu'elle ne boit ni ne fume et qu'elle est conductrice VTC. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête de Mme A est par conséquent dépourvue de moyen opérant. N'ayant pas fait l'objet d'un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.