Residence Permit Annulment and Legal Costs Following Voluntary Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision rejecting a residence permit application and requested an injunction for the issuance of a temporary permit ("private and family life" or "employee"), along with attorney fees under the legal aid provisions. The court issued an order stating that since the respondent prefect had, subsequent to the filing of the petition, granted the requested residence permit ("private and family life"), the primary conclusions for annulment and injunction became moot, leading to no decision on those points; however, considering the petitioner was granted total legal aid, the State was ordered to pay the petitioner's counsel €1,000 for legal costs, subject to the attorney waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment and Legal Costs Following Voluntary Compliance: The court issued an order stating that since the respondent prefect had, subsequent to the filing of the petition, granted the requested residence permit ("private and family life"), the primary conclusions for annulment and injunction became moot, leading to no decision on those points; however, considering the petitioner was granted total legal aid, the State was ordered to pay the petitioner's counsel €1,000 for legal costs, subject to the attorney waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the substantive claims because the requested title of stay was granted.
This article orders the State to pay attorney fees under the cited provisions.
This article provides the legal basis allowing the President to issue an order stating there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5° mentioned in the reasoning, which justifies the dispositive decision in Article 1).
Cited in Article 2 for the reimbursement of attorney fees.
Cited in Article 2 for the reimbursement of attorney fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 1er février 2023 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 4 mai 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision en date du 31 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le le préfet du Finistère a accordé à la requérante le titre sollicité, portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maony avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Maony la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Maony et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 17 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.