Dismissal of Home Schooling Appeal for Improper Filing Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision that rejected their mandatory prior appeal against the denial of authorization for home schooling for their child. The court summarily dismissed the petition because the requesting party, a private individual not represented by counsel, submitted the appeal via email rather than through the legally mandated electronic teleservice or by submitting a signed physical document to the registry, and subsequently failed to regularize the filing despite receiving a request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B; Dismissal of Home Schooling Appeal for Improper Filing Method: The court summarily dismissed the petition because the requesting party, a private individual not represented by counsel, submitted the appeal via email rather than through the legally mandated electronic teleservice or by submitting a signed physical document to the registry, and subsequently failed to regularize the filing despite receiving a request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly executes the final order to reject the request.
This article orders the notification of the ruling.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé le 31 juillet 2023 contre la décision par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, a rejeté la demande d'autorisation d'instruction en famille qu'elle a formée pour son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête présentée par une personne physique ne peut pas être introduite par courriel mais uniquement par le dépôt d'un document signé de son auteur ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative.
2. La présente requête a été déposée par Mme B par courriel. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 29 décembre 2023, par un pli présenté à son adresse le 4 janvier 2024 et non retiré, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la produisant via le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative ou en déposant au greffe du tribunal une requête signée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 30 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis