Incapacitated Adult v. Public Finance Collection Office (Conservatory Attachment Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative for an incapacitated adult sought the annulment of a conservatory attachment executed by the public finance collection office on a bank account for a substantial sum, requesting the return of the seized funds and damages. The administrative court dismissed the request because the attachment was executed pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedures, which authorizes conservatory measures based on a decision from the execution judge of the judicial order, meaning that jurisdiction over disputes concerning the implementation of such conservatory measures exclusively belongs to the judicial judge of execution, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Art. L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution; Incapacitated Adult v. Public Finance Collection Office (Conservatory Attachment Dispute): The administrative court dismissed the request because the attachment was executed pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedures, which authorizes conservatory measures based on a decision from the execution judge of the judicial order, meaning that jurisdiction over disputes concerning the implementation of such conservatory measures exclusively belongs to the judicial judge of execution, not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that the judicial judge (juge de l'exécution) has exclusive jurisdiction over disputes related to the implementation of conservatory measures, supporting the finding of jurisdictional incompetence.
Cited as the legal basis for the conservatory seizure that was the subject of the dispute, which triggered the jurisdiction of the judicial order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 juin, 22, 28 août et 8 septembre 2023, M. D B, agissant en sa qualité de représentant légal de M. A C, (majeur placé sous tutelle), représenté par Me Sérée de Roch, avocat demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie conservatoire du 1er février 2023 diligentée par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne sur son compte bancaire ouvert auprès du Crédit agricole, pour un montant de 671704 euros ;
2°) d'ordonner la restitution des sommes saisies ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige conformément à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il s'agit d'un recours fiscal en matière de recouvrement, qui porte sur l'obligation au paiement ;
- les sommes appréhendées n'étaient pas saisissables ;
- la procédure diligentée est entachée de nullité ;
- il est fondé à demander une indemnisation à raison des préjudices matériel et moral causés par l'erreur de l'administration.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 août et 21 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre dès lors que la contestation, qui concerne la saisissabilité des sommes appréhendées par le comptable public, ne relève pas de la procédure de l'opposition à poursuites visée à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, mais de la procédure de l'article R. 221-53 du code des procédure civiles d'exécution qui prévoit une compétence du juge de l'exécution ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des délais de paiement.
Par une décision du 18 octobre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. / () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire./ Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre ". Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. / La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ". L'article L. 511-3 du même code dispose que " l'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. () ", tandis que l'article R. 512-2 de ce code prévoit que " la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure ".
3. M. A C, représenté par son tuteur légal, demande au tribunal d'annuler la saisie conservatoire du 1er février 2023 diligentée par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne sur son compte bancaire ouvert auprès du Crédit agricole, pour un montant de 671 704 euros et d'ordonner la restitution des sommes saisies. Toutefois, cette saisie conservatoire, que le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a pratiquée avec l'autorisation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 janvier 2023, a été prise, non pas en application du 4ème alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, mais sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de l'exécution de connaître d'un litige relatif à la mise en œuvre de ces mesures conservatoires. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la saisie conservatoire du 1er février 2023 et à la restitution des sommes saisies est portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. Pour les mêmes motifs, la demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité en réparation des préjudices qui lui auraient été causés à cette occasion sont également portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C, représenté par son tuteur légal, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B en sa qualité de représentant légal de M. A C et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,