Legislator Jurisprudence & Législation
2303366 Généré par l'IA

Syndicate Fee Dispute and Criminal Referral Jurisdiction

Numéro de cause 2303366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative seizure related to the collection fee for household waste management services provided by an intercommunal syndicate, along with a request for the administrative court to refer alleged criminal misconduct by the public accountant and syndicate president to the public prosecutor. The court dismissed the entire request, reasoning that the waste management service, funded by the fee established under the relevant provisions of the General Code of Local Authorities, operates as an industrial and commercial public service, meaning disputes arising from the relationship between the service provider and the user are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Furthermore, the administrative court determined it is not competent to receive or transmit criminal complaints.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 432-10 du code pénal, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Syndicate Fee Dispute and Criminal Referral Jurisdiction: The court dismissed the entire request, reasoning that the waste management service, funded by the fee established under the relevant provisions of the General Code of Local Authorities, operates as an industrial and commercial public service, meaning disputes arising from the relationship between the service provider and the user are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Furthermore, the administrative court determined it is not competent to receive or transmit criminal complaints.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception d'émoluments dénonciation pénale objet du litige autorité administrative saisie de fonds transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs (frais irrépétibles), was cited in the initial request (point 3°), but since the final order only rejects the case due to incompetence without ruling on costs, this provision is not explicitly applied in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 juin 2023 à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au titre du service assuré par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire ;

2°) de saisir le procureur de la République pour délit de concussion (article 432-10 du code pénal) à l'encontre du comptable public et du président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire ;

3°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. La requête de Mme B tend, en premier lieu, à l'annulation d'un acte émis pour le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée au titre du service assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par ce syndicat, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, qui soulèvent un litige concernant les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il en est de même des conclusions tendant à ce que le tribunal saisisse le procureur de la République du délit de concussion qui aurait été commis par le comptable public et le président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir, transmettre ou traiter les plaintes pénales.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 9 octobre 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.