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2303365 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Untimely Filing of Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2303365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order dated March 13, 2023, which mandated their immediate departure from the national territory, designated the country of return, and imposed a re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the applicable provisions of the Code of Administrative Justice, reasoning that the application, filed on March 20, 2023, was filed outside the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting such an order, which began running upon administrative notification of the decision on March 13, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Untimely Filing of Expulsion Order Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the applicable provisions of the Code of Administrative Justice, reasoning that the application, filed on March 20, 2023, was filed outside the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting such an order, which began running upon administrative notification of the decision on March 13, 2023.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel expulsion obligatoire recours contre des décisions administratives notification de la décision dépôt tardif délai de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

This provision sets the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory, which was exceeded by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 13 mars 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée que le 20 mars 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 20 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.