Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the Minister of the Interior's decision to defer their naturalization application by two years, but the Administrative Tribunal rejected the request because it was manifestly inadmissible. The court noted that the request, initially submitted via a general email address, was not regularized after the petitioner was formally invited via letter to either file through the mandatory electronic service or submit a signed original copy with duplicates, and the petitioner failed to take any corrective action within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): The court noted that the request, initially submitted via a general email address, was not regularized after the petitioner was formally invited via letter to either file through the mandatory electronic service or submit a signed original copy with duplicates, and the petitioner failed to take any corrective action within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. D A B conteste devant le tribunal la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ". Aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () "
3. La requête de M. A B, enregistrée le 3 mars 2023, a été adressée au tribunal au moyen d'un courrier électronique expédié à l'adresse électronique générique de contact du tribunal. Par une lettre du 9 mars 2023 dont il a été accusé réception le 17 mars 2023, M. A B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, soit en la déposant par voie électronique au moyen du téléservice prévu à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit C citoyens, soit en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et des pièces jointes, accompagné d'une copie. Le requérant n'a pas, à l'issue de ce délai de quinze jours, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, procédé à la régularisation à laquelle il a été ainsi invité. Il en résulte que la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,