Jurisdictional Dispute: Schooling Pathway for Disabled Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons rejecting a request concerning a schooling or training pathway with or without support from a medico-social establishment or service. The court reasoned that the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Education Code establish that disputes regarding decisions concerning the schooling pathway of a disabled child or adolescent, made by these commissions, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative judge manifestly lacked jurisdiction, leading to the dismissal of the request as inadmissible before the wrong judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute: Schooling Pathway for Disabled Child: The court reasoned that the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Education Code establish that disputes regarding decisions concerning the schooling pathway of a disabled child or adolescent, made by these commissions, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative judge manifestly lacked jurisdiction, leading to the dismissal of the request as inadmissible before the wrong judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application because the jurisdiction is incompetent, which is the outcome dictated by the rules cited below.
This procedural rule grants the designated magistrate the authority to reject applications that are manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision.
This provision is cited in the reasoning to establish that disputes concerning decisions on schooling pathways fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the rejection based on incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées du département d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande relative à un parcours de scolarisation ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
/ () 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle () ". Aux termes de l'article
L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, citées au point 2, que la contestation des décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent de la juridiction judiciaire. La demande du requérant relève ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions du requérant dirigées contre la décision du 7 juillet 2023 de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées du département d'Indre-et-Loire, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Orléans le 15 février 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.