Refusal to Exchange Foreign Driving License Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing the exchange of a foreign driving license for a French one, filing the initial request by email. The court noted that the litigant failed to regularize the submission, specifically by not providing the required attached documents, despite being formally invited to do so by letter which was duly noted. Therefore, relying on provisions allowing the summary dismissal of non-regularized and manifestly inadmissible requests, the court rejected the application as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Exchange Foreign Driving License Upheld on Procedural Grounds: The court noted that the litigant failed to regularize the submission, specifically by not providing the required attached documents, despite being formally invited to do so by letter which was duly noted. Therefore, relying on provisions allowing the summary dismissal of non-regularized and manifestly inadmissible requests, the court rejected the application as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible because it was not regularized within the time limit specified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par courriel, enregistré le 22 septembre 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 25 juillet 2023 portant refus d'échange de son permis gabonais contre un permis français.
Par une lettre vainement présentée à l'adresse de son domicile le 9 octobre 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête à peine d'irrecevabilité, en application des dispositions des articlesR. 431-4 et R. 411-3 et de celles des articles R. 414-1 à R. 414-11 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. M. A a transmis sa requête par courriel. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été vainement adressée par courrier daté du 5 octobre 2023 et dont il a été avisé le 9, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours fixé, procédé à la régularisation demandée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans une situation où, en tout état de cause, s'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de retrait de points, il ne lui appartient pas de connaitre de la question de l'imputabilité d'une infraction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Amiens, le 4 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.