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2303362 Généré par l'IA

Application Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Conclusions Following Transfer Order Annulment Request

Numéro de cause 2303362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of an administrative decision ordering his transfer to Spanish authorities for asylum examination, along with ancillary relief, but failed to comply with the Tribunal's order, issued under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the specified one-month period, leading the court to declare him deemed to have withdrawn the entire application based on his lack of response following notification via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Application Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Conclusions Following Transfer Order Annulment Request: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the specified one-month period, leading the court to declare him deemed to have withdrawn the entire application based on his lack of response following notification via the electronic filing system.

Mots-clés

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notification de la décision fiction de retrait demande adressée à l'autorité retrait de l'annulation réexamen de la demande d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order explicitly gives notice of the withdrawal of M. A's request, which is the main outcome of the decision.

Art. R. 222-1

Cited implicitly as the legal basis for the president to issue an order giving notice of a withdrawal (désistement).

Article 2

Concerns the notification of the order to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gobeau-Brissonière, demande au tribunal administratif :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 11 avril 2023, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties

sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation

du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception

délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours

ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de

ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle

communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles. ".

4. Par une lettre du 11 avril 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023.

La présidente de la 11e chambre

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.