Petition for Annulment of Removal Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order dated August 26, 2023, which required him to leave the national territory without delay, imposed a one-year re-entry ban, and set his country of removal. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on September 10, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline for contesting an order of immediate removal, which began upon notification on August 26, 2023, and as these statutory deadlines are not subject to extension, the untimely filing rendered the request non-receivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petition for Annulment of Removal Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on September 10, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline for contesting an order of immediate removal, which began upon notification on August 26, 2023, and as these statutory deadlines are not subject to extension, the untimely filing rendered the request non-receivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive section.
This article provides the legal basis for the President of the Administrative Court to dismiss manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°23/84/509S du 26 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé son pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 de ce code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a notamment fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français a été régulièrement notifié à l'intéressé le jour même à 18h45 avec l'indication des voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 10 septembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures. Par suite, la requête de M. A, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 septembre 2023.
Le président du tribunal,
C. CIRÉFICE
La République mande et ordonne la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303361