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2303361 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Unemployment Benefits Dispute

Numéro de cause 2303361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision by the unemployment office that struck her from the list of job seekers and suspended her benefits; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the regional director of the unemployment office, despite being formally requested to regularize the filing by the court registry, which had been properly notified but unclaimed.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5412-8 du code du travail; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Unemployment Benefits Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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indemnité de chômage licenciement administratif obtention frauduleuse d'une prestation prestation obligatoire perte d'emploi causée contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application through an order.

article R. 412-1 du code de justice administrative

This article governed the requirement for the applicant to justify the mandatory prior appeal, which was cited in the reasoning for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 mars 2023 par laquelle pôle emploi lui a notifié sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ainsi que la suppression de son allocation.

Par courrier du 30 mai 2023, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, invité Mme B, dans un délai de 15 jours, à justifier de son recours préalable obligatoire adressé au directeur régional de Pôle emploi.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.

3. Aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail, la personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi ainsi que la suppression de son allocation doit former préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 30 mai 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, présentée à l'adresse indiquée par la requérante le 2 juin 2023 et revenu au tribunal le 21 juin suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 2 août 2023.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.