Claim for Legal Costs Following Administrative Reversal of Leave Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued to annul administrative decisions that placed him on ordinary sick leave instead of service-related temporary disability leave (CITIS) and sought an injunction for retroactive placement and career restoration. The administrative authority subsequently issued a new decision retroactively granting the CITIS leave, leading the individual to withdraw his annulment and injunction claims but maintain his request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal administratively noted the withdrawal of the primary claims and ordered the administrative authority to pay the individual €1,500 to cover his legal expenses incurred during the proceedings, as the respondent's subsequent action rendered the initial challenge partially moot but did not negate the need to cover the applicant's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Legal Costs Following Administrative Reversal of Leave Classification: The administrative authority subsequently issued a new decision retroactively granting the CITIS leave, leading the individual to withdraw his annulment and injunction claims but maintain his request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal administratively noted the withdrawal of the primary claims and ordered the administrative authority to pay the individual €1,500 to cover his legal expenses incurred during the proceedings, as the respondent's subsequent action rendered the initial challenge partially moot but did not negate the need to cover the applicant's costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants the withdrawal (désistement) of the applicant's claims for annulment and injunction.
This order mandates payment of costs to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.
This provision authorizes the designated councilor to rule by ordinance, which underpins the decision-making authority for granting the withdrawal.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, sous le n° 2303360, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2023 de la présidente de la région Occitanie en tant qu'il le place en congé de maladie ordinaire et non en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) d'enjoindre à la présidente de la région Occitanie de lui octroyer un congé pour invalidité imputable au service à compter du 12 juillet 2022 avec reconstitution de carrière en ce compris les droits sociaux (ancienneté, retraite) depuis le 12 juillet 2022, à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la région Occitanie, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés oppose un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et conclut au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 26 janvier 2024, l'arrêté contesté a été rapporté et M. A s'est vu placé en CITIS à compter du 12 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin d'injonction de sa requête mais entend maintenir sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, sous le n° 2305138, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 de la présidente de la région Occitanie en tant qu'il le maintient en congé de maladie ordinaire et ne le place pas en CITIS ;
2°) d'enjoindre à la présidente de la région Occitanie de lui octroyer un congé pour invalidité imputable au service à compter du 12 juillet 2022 avec reconstitution de carrière en ce compris les droits sociaux (ancienneté, retraite) depuis le 12 juillet 2022, à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la région Occitanie, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés oppose un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et conclut au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 26 janvier 2024, l'arrêté contesté a été rapporté et M. A s'est vu placé en CITIS à compter du 12 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin d'injonction de sa requête mais entend maintenir sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par deux mémoires enregistrés le 19 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et liés à ces deux instances.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A dans les requêtes n°2303360 et n°2305138.
Article 2 : La région Occitanie versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Occitanie.
Fait à Montpellier, le 8 avril 2024.
Pour le Président,
Par délégation,
La rapporteure de la 6ème chambre,
D. Teuly-Desportes
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2024
La greffière,
L. Rocher
N°2303060 -
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