Petitioner v. Administration Regarding Effective Date of Associate Professor Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative order dated July 7, 2023, which appointed them as an exceptional class associate professor effective September 1, 2023, the date of their retirement, seeking instead an appointment effective March 1, 2023, to benefit the pension calculation, arguing the administration knew the earlier retirement date. The court dismissed the request by order, reasoning that the challenge to the effective date of the appointment, based solely on the petitioner's anticipated retirement date, raised no legally operative ground against the contested decree, and since the statutory appeal period had expired without the petitioner raising any other valid arguments, the request was rejected under the article allowing dismissal of claims based on manifestly unfounded or inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administration Regarding Effective Date of Associate Professor Appointment: The court dismissed the request by order, reasoning that the challenge to the effective date of the appointment, based solely on the petitioner's anticipated retirement date, raised no legally operative ground against the contested decree, and since the statutory appeal period had expired without the petitioner raising any other valid arguments, the request was rejected under the article allowing dismissal of claims based on manifestly unfounded or inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the legal arguments raised no operative grounds against the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de nomination de professeurs agrégés de classe exceptionnelle du 7 juillet 2023 en tant qu'il le concerne et le nomme à compter du 1er septembre 2023, date de son départ à la retraite ;
2°) d'enjoindre au ministre de le nommer à compter du 1er mars 2023, afin qu'il puisse bénéficier de cette promotion pour le calcul de sa pension de retraite.
Il soutient que l'administration ne pouvait ignorer la date de son départ à la retraite, puisque sa demande de retraite a été faite le 27 juin 2022 et concrétisée par l'arrêté du 20 juillet 2022 et par l'obtention du titre de pension le 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. La requête de M. B qui conteste la date d'application de l'arrêté du 7 juillet 2023 le nommant professeur agrégé de classe exceptionnelle au 1er septembre 2023 et demande sa mise en œuvre avancée au 1er mars 2023, au motif que cette date correspond à la date de son départ à la retraite que l'administration ne pouvait ignorer, ne soulève, ce faisant, aucun moyen opérant à l'encontre de l'arrêté attaqué. Le délai de recours contentieux étant expiré et M. B n'ayant pas, dans ce délai, invoqué d'autres moyens, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 17 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.