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2303360 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Suspension Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2303360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a prefectural order compelling immediate departure from French territory and imposing a one-year return ban, arguing serious and manifest illegality and urgency regarding rights under human rights conventions. The administrative court determined that because the prefect subsequently issued an order withdrawing the challenged decision on August 9th, there was no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction, consequently dismissing the main claims and rejecting the ancillary request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Suspension Moot Due to Withdrawal: The administrative court determined that because the prefect subsequently issued an order withdrawing the challenged decision on August 9th, there was no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction, consequently dismissing the main claims and rejecting the ancillary request for costs.

Mots-clés

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droit de rétractation décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale frais administratifs suspension de l'expulsion insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited by the applicant in support of their claim for suspension, though the court ultimately ruled on procedural grounds (non-lieu).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited by the applicant in support of their claim for suspension, though the court ultimately ruled on procedural grounds (non-lieu).

article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the applicant for the request for suspension, which became moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the awarding of costs, which the court ruled on by rejecting the request in consideration 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. C B, représenté par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 août 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 9 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 août 2023 à 11h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Felsenheld, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien, né le 31 décembre 2004, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par le requérant.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 11 août 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.