Transfer of Disability Allowance Appeal to Judicial Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of a disability commission in Saône-et-Loire that denied her daughter the benefit of the supplementary handicapped child allowance, but the Administrative Tribunal determined that, pursuant to relevant legislation governing the allowance and appeals against commission decisions concerning it, jurisdiction lies exclusively with the judicial order; consequently, the court issued an order transferring the entire case file to the designated judicial tribunal for competency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Transfer of Disability Allowance Appeal to Judicial Tribunal: En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case to the competent judicial court.
This article provides the procedural basis for the court to transmit the case file to the competent jurisdiction of the other judicial order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A E conteste une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire refusant à sa fille, Mme D B le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F E conteste une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire refusant à sa fille, Mme D B, le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, ici en litige, sont régis par les articles L. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Or, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Selon l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément. La requête de Mme E doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire de Mâcon (pôle social).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est transmise au tribunal judiciaire de Mâcon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 27 novembre 2023.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,