Prefectural Expulsion Order Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order from June 29, 2022, compelling her to leave French territory within thirty days, filing the claim on April 6, 2023, after the order, based on Article L. 611-1, 1° of the Code on Entry and Stay of Foreigners, was notified on January 29, 2023. The court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 776-15, 4° of the Code of Administrative Justice because the statutory fifteen-day appeal period for such an order, which cannot be extended by a prior request for legal aid, had expired, even considering the error in the contested decision which incorrectly stated a two-month appeal window.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Expulsion Order Appeal Timeliness: 611-1, 1° of the Code on Entry and Stay of Foreigners, was notified on January 29, 2023. The court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 776-15, 4° of the Code of Administrative Justice because the statutory fifteen-day appeal period for such an order, which cannot be extended by a prior request for legal aid, had expired, even considering the error in the contested decision which incorrectly stated a two-month appeal window.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the designated magistrate to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Caselles pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris sur le fondement du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a été notifié le 29 janvier 2023.
4. D'autre part, il n'est pas contesté que la présente requête a été présentée le 6 avril 2023. Par ailleurs au terme du II de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'aide juridictionnelle formulée par la requérante, et présentée au demeurant le 23 février 2023, n'est pas susceptible de proroger les délais de recours d'une décision prise sur le fondement du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et bien que la décision attaquée mentionne par erreur un délai de recours de deux mois à compter de la notification, et non de quinze jours, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dès lors que le présent recours contentieux a été enregistré, en tout état de cause, plus de deux mois après sa date de notification.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 30 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,