Legislator Jurisprudence & Législation
2303359 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Request Following Release from Detention

Numéro de cause 2303359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative order that mandated their departure from French territory, refused a voluntary departure period, designated the destination country, and imposed a two-year re-entry ban, following their administrative detention which was terminated by a separate judicial decision after the request was filed. The administrative tribunal determined that since the litigant was released from detention and subsequently failed to inform the court of any contact information or retain counsel to pursue the action, it was not possible to rule on the merits of the claim, and therefore ordered that there was no necessity to proceed with the request in the current state of affairs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Annulment Request Following Release from Detention: The administrative tribunal determined that since the litigant was released from detention and subsequently failed to inform the court of any contact information or retain counsel to pursue the action, it was not possible to rule on the merits of the claim, and therefore ordered that there was no necessity to proceed with the request in the current state of affairs.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée conseil juridique mandaté révocation du sursis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer a need to rule on the request in its current state.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative court to order that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 15 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 25 mai 2023.

Le président du tribunal,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2303359