Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to Confirm Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order extending their four-month functional suspension, following the prior rejection of their request for an injunction against that suspension, which was denied by the summary judge on the grounds that no serious doubt regarding the legality of the decision was raised. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of their principal annulment action within the one-month deadline after notification of the injunction rejection, and did not file an appeal, they were deemed to have withdrawn their request for annulment pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to Confirm Principal Action: The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of their principal annulment action within the one-month deadline after notification of the injunction rejection, and did not file an appeal, they were deemed to have withdrawn their request for annulment pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of Mr. A's request based on this article.
This article authorizes the president of the judging panel to give notice of withdrawal by ordinance, which is the procedural basis for Article 1.
This provision establishes that the petitioner is deemed to have withdrawn their request if they fail to confirm its maintenance after the rejection of a request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le recteur de l'académie de Paris a prolongé la suspension de ses fonctions pour une période de quatre mois à compter du 6 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2303357 du 10 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris, a prolongé la suspension de ses fonctions à compter du 6 février 2023. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2303359 du 10 mars 2023 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance a été notifiée au requérant par courrier recommandé dont il a accusé réception le 14 mars 2023. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Or, le requérant n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois alors qu'il n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Il doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 avril 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.