Legislator Jurisprudence & Législation
2303358 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Cost Allocation in Medical Aid Case

Numéro de cause 2303358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The legal representative of a protected adult, initially seeking mediation or judicial expertise concerning care received from an urgent medical aid service regarding alleged bodily harm, ultimately filed a notice of withdrawal from all its requests, except for those pertaining to the allocation of costs. The administrative court accepted the petitioner's outright withdrawal of the case, ruling that since the instance generated no costs, the conclusions of the withdrawing party and the opposing hospitals requesting the petitioner bear the entirety of the costs must be rejected, pursuant to the administrative justice code provisions allowing the presiding judge to rule on mere cost allocations following a withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Cost Allocation in Medical Aid Case: The administrative court accepted the petitioner's outright withdrawal of the case, ruling that since the instance generated no costs, the conclusions of the withdrawing party and the opposing hospitals requesting the petitioner bear the entirety of the costs must be rejected, pursuant to the administrative justice code provisions allowing the presiding judge to rule on mere cost allocations following a withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire délivrance des soins médicaux répartition des frais lésion corporelle frais administratifs dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'UDAF 12 représentant M. A B.

This is the primary ruling granting the petitioner's withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President to grant an acknowledgment of withdrawal (1') and rule on costs only (5°).

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited by Millau and Montpellier Hospitals regarding their claims for costs, which were ultimately rejected in Articles 2 and 3.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Millau sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article formally rejects the cost claims made by the Millau hospital.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article formally rejects the cost claims made by the Montpellier University Hospital.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, l'Union départementale des associations familiales de l'Aveyron (UDAF 12), agissant en qualité de représentant légal de M. A B, majeur protégé et représentée par Me Rastoul, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'ordonner, après avoir obtenu l'accord des parties, une médiation et de désigner un médiateur à qui il appartiendra d'entendre les parties sur les causes et conséquences de sa prise en charge délivrée par le service d'aide médicale urgente de l'Aveyron (SAMU 12) et de rechercher les conditions d'un accord amiable de nature à réparer ses dommages corporels ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le centre hospitalier de Rodez, représenté par Me Zandotti, conclut au rejet de la demande de médiation et acquiesce à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale, diligentée par un expert en neurologie, au contradictoire du centre hospitalier de Saint-Affrique, du centre hospitalier de Millau et du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier ainsi qu'à la mise en cause de l'organisme social dont dépend le requérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le centre hospitalier de Millau, représenté par Me Rodrigues, conclut au rejet de la demande de médiation, à ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire, diligentée par un expert en neurologie, aux frais avancés du requérant et à ce que soient réservés les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, acquiesce à ce qu'il soit ordonné, à son contradictoire, une expertise judiciaire, avant dire droit et conclut au rejet de toute demande plus ample ou contraire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le centre hospitalier de Saint-Affrique, représenté par Me Daumas, conclut au rejet de la demande de médiation et acquiesce à ce qu'il soit ordonné à la mesure d'expertise médicale sollicitée.

Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, l'UDAF 12 représentant M. A B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles tendant à la mise à la charge, de chaque partie, des entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, le centre hospitalier de Millau déclare accepter le désistement d'instance de l'UDAF 12 représentant M. A B et conclut à ce que soit mis à la charge de l'UDAF 12 représentant M. B, les entiers dépens.

Par une lettre, enregistrée le 17 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier déclare accepter le désistement d'instance de l'UDAF 12 représentant M. A B et conclut à ce que soit mis à la charge de l'UDAF 12 représentant M. B les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, l'UDAF 12 représentant M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par l'UDAF 12 représentant M. A B à ce titre ne peuvent être que rejetées. Il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Millau et le CHU de Montpellier.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'UDAF 12 représentant M. A B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Millau sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UDAF 12 représentant M. A B, au centre hospitalier de Millau, au centre hospitalier de Rodez, au centre hospitalier de Saint-Affrique et au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.

Fait à Toulouse, le 5 février 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

C. VISEUR-FERRÉ

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

2303358