Denial of Residence Permit Upheld Due to Inoperative Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative decision from May 7, 2023, which denied the applicant a residence permit and ordered their departure from French territory, was dismissed because the sole ground cited by the applicant—being without resources—was determined to be an inoperative legal argument, leading the court to reject the petition summarily under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code due to manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Residence Permit Upheld Due to Inoperative Legal Basis: 222-1 7° of the Administrative Justice Code due to manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, dismissing the request.
This article sets out the procedural action of notifying the parties.
The entire decision to reject the claim by order is based on the power granted by this article, specifically its 7° subparagraph, which justifies the rejection of the claim based on an inoperative ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par un arrêté du 7 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de M. A, ressortissant comorien né le 22 avril 2004 au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 422-1 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, le requérant se borne à indiquer qu'il est dépourvu de ressources. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,
A. BONGRAIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.