Legislator Jurisprudence & Législation
2303357 Généré par l'IA

Dispute Over Collection Notices: Jurisdiction Split and Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 2303357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party opposed two collection notices for overpaid family benefits, activity bonus, and family housing allowance, totaling over €2,241. The court ruled that jurisdiction for the family benefit overpayment portion (€851.44) belongs to the judicial order, and the case file is transmitted to the competent social pole of the local judicial court, based on the Social Security Code defining such disputes as falling under the judicial jurisdiction. Regarding the remaining amount covering the activity bonus and family housing allowance, the court dismissed the request as inadmissible because the party failed to regularize the application with the required specific arguments and documentation after being notified to do so, as their initial claims regarding administrative error were deemed inoperative for challenging the principle, amount, or enforceability of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Dispute Over Collection Notices: Jurisdiction Split and Inadmissibility Ruling: The court ruled that jurisdiction for the family benefit overpayment portion (€851.44) belongs to the judicial order, and the case file is transmitted to the competent social pole of the local judicial court, based on the Social Security Code defining such disputes as falling under the judicial jurisdiction. Regarding the remaining amount covering the activity bonus and family housing allowance, the court dismissed the request as inadmissible because the party failed to regularize the application with the required specific arguments and documentation after being notified to do so, as their initial claims regarding administrative error were deemed inoperative for challenging the principle, amount, or enforceability of the debt.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale recouvrement allocation familiale erreur administrative créance contestée sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 32 du décret du 27 février 2015

Applied to order the transmission of the file to the competent judicial jurisdiction concerning the claim for recovery of family benefits.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Applied to reject the remainder of the application concerning the recovery of family benefits and housing allowance as inadmissible due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme B A forme opposition aux deux contraintes émises à son encontre le 20 décembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes en vue du recouvrement d'indus de prestations familiales, de prime d'activité et d'allocation de logement familiale d'un montant total de 2 241,86 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

En ce qui concerne les prestations familiales :

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. Aux termes des dispositions citées au point 2, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs aux indus de prestations familiales. Ainsi, la requête de Mme A, en tant qu'elle porte sur le recouvrement d'un indu de prestations familiales d'un montant de 851,44 euros, est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite, et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, territorialement compétent pour en connaître.

En ce qui concerne la prime d'activité et l'allocation de logement familiale :

5. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

6. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

7. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.

8. En l'espèce, Mme A, qui forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 décembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes en vue du recouvrement d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale d'un montant total de 1 390,42 euros, fait valoir qu'elle est victime de la défaillance des services de la caisse d'allocations familiales, lesquels n'ont pas pris en compte les documents qu'elle leur a adressés et ont commis une erreur dans le calcul de ses ressources en tenant compte de sa déclaration de revenus de l'année précédente. Toutefois, une telle argumentation, qui est sans incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance, est inopérante. Par un courrier du 9 janvier 2024, mis à sa disposition le 11 janvier 2024 dans l'application " Télérecours citoyens " et dont elle est réputée avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli, dans un délai de quinze jours. Toutefois, en dépit de cette demande, l'intéressée n'a, à la date de la présente ordonnance, ni renvoyé ce formulaire, ni produit de mémoire ou de pièces complémentaires permettant de compléter sa requête. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en tant qu'elle porte sur le recouvrement des indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A, en tant qu'elle porte sur le recouvrement d'un indu de prestations familiales d'un montant de 851,44 euros, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.

Fait à Pau, le 27 février 2024.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,