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2303357 Généré par l'IA

Application for Judicial Review Dismissed for Lack of Actionable Decision

Numéro de cause 2303357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an order to leave French territory, alleging notification on August 8, 2023, but the administrative authority confirmed that following a police audition that same day, the petitioner's administrative situation had not yet been assessed and no such order had actually been issued; consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petition did not challenge an actionable administrative decision capable of being reviewed in excess of power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Application for Judicial Review Dismissed for Lack of Actionable Decision: 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petition did not challenge an actionable administrative decision capable of being reviewed in excess of power.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives notification de la décision pouvoir de décision retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the manifestly inadmissible request.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. A déclare contester une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui aurait été signifiée à la maison d'arrêt de Saran (Loiret) le 8 août 2023. Par un courrier du 10 août 2023, la préfète du Loiret a informé le tribunal que l'intéressé a fait l'objet d'une audition par les services de gendarmerie le 8 août 2023, que sa situation administrative n'a pas encore été étudiée et qu'aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a été pris à son encontre à l'issue de son audition. Dès lors, cette requête, qui ne tend à la contestation d'aucune décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 10 août 2023.

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.