Application for Judicial Review Dismissed for Lack of Actionable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an order to leave French territory, alleging notification on August 8, 2023, but the administrative authority confirmed that following a police audition that same day, the petitioner's administrative situation had not yet been assessed and no such order had actually been issued; consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petition did not challenge an actionable administrative decision capable of being reviewed in excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Application for Judicial Review Dismissed for Lack of Actionable Decision: 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petition did not challenge an actionable administrative decision capable of being reviewed in excess of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the request.
This provision was applied to reject the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A déclare contester une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui aurait été signifiée à la maison d'arrêt de Saran (Loiret) le 8 août 2023. Par un courrier du 10 août 2023, la préfète du Loiret a informé le tribunal que l'intéressé a fait l'objet d'une audition par les services de gendarmerie le 8 août 2023, que sa situation administrative n'a pas encore été étudiée et qu'aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a été pris à son encontre à l'issue de son audition. Dès lors, cette requête, qui ne tend à la contestation d'aucune décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 10 août 2023.
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.