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2303356 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Maintenance of Conclusions

Numéro de cause 2303356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing document disclosure and requested an order to compel communication and payment of legal costs, but the court, having questioned the continued relevance of the request, invited the applicant via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of its conclusions. Since the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period following deemed notification, the court ruled under the relevant procedural code that the applicant is deemed to have withdrawn its appeal, thus formally granting acknowledgment of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Maintenance of Conclusions: Since the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period following deemed notification, the court ruled under the relevant procedural code that the applicant is deemed to have withdrawn its appeal, thus formally granting acknowledgment of the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision annulation de la décision administrative décisions incidentes classement de la procédure preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants the request to note the withdrawal of the appeal in the dispositive.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the basis for the president's authority to rule on noting the withdrawal (désistement) by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, l'Observatoire économique et social de la protection animale demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus de communication de la préfecture du Vaucluse ;

2°) d'enjoindre à la préfecture du Vaucluse de communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par l'Association et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ;

3°) de mettre à la charge de la préfecture du Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de Vaucluse doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.

Par une lettre du 22 août 2024, l'Observatoire économique et social de la protection animale a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour l'Observatoire économique et social de la protection animale sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 22 août 2024 et qui, à défaut de consultation, est réputée avoir été reçue dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, est réputée avoir été reçue est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2303356 de l'Observatoire économique et social de la protection animale ;

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 2 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2303356