Candidate Challenge to Aptitude Examination Admission Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the decision of a jury not to admit her to the professional aptitude certificate examination in "Aesthetics, cosmetics and perfumery" from the June 2023 session. The administrative court rejected the request, ruling that administrative judges do not have jurisdiction to review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitude for an examination, nor can they order the revision of an examination grade, absent specific legislative provisions to the contrary, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate Challenge to Aptitude Examination Admission Rejection: The administrative court rejected the request, ruling that administrative judges do not have jurisdiction to review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitude for an examination, nor can they order the revision of an examination grade, absent specific legislative provisions to the contrary, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the claimant's request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle spécialité " Esthétique, cosmétique et parfumerie " de la session de juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 24 août 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.