Legislator Jurisprudence & Législation
2303355 Généré par l'IA

Property Owners Withdraw Judicial Review Over Municipal Alignment and Encroachment

Numéro de cause 2303355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Two property owners sought judicial review to annul an implicit rejection of their administrative appeal concerning the tracing of a new municipal alignment on a street adjacent to their land, compelling the municipality to issue a new urban planning certificate removing a departmental encroachment, and to award costs. The court issued an order noting the claimants' subsequent unequivocal withdrawal of their action, resulting in the case being closed with each party bearing its own legal costs, pursuant to the procedural rule allowing presidents of judicial divisions to formally acknowledge such discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners Withdraw Judicial Review Over Municipal Alignment and Encroachment: The court issued an order noting the claimants' subsequent unequivocal withdrawal of their action, resulting in the case being closed with each party bearing its own legal costs, pursuant to the procedural rule allowing presidents of judicial divisions to formally acknowledge such discontinuances.

Mots-clés

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terrain communal contrôle juridictionnel règles procédurales urbanisme partage de la propriété désistement d'action

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to officially acknowledge withdrawals (désistements) by order.

Article 1er

The withdrawal of the claim by the plaintiffs is officially acknowledged in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme C B et Mme E A, représentées par Me Marc de la SARL AMMA AVOCATS, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Pouzolles a rejeté leur recours gracieux du 16 février 2023 tendant au tracé d'un nouvel alignement communal sur la rue du Crès d'où elles sont propriétaires d'un terrain ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pouzolles de prendre un nouvel alignement communal respectant la limite de la voie communale ;

3°) d'enjoindre à la commune de Pouzolles de délivrer un nouveau certificat d'urbanisme supprimant l'emprise départementale de la parcelle E1235 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pouzolles la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Pouzolles informe le tribunal de la mise en œuvre d'une procédure de conciliation entre les parties et demande de suspendre la procédure contentieuse.

Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, Mmes B et A, représentées par Me Marc de la SARL AMMA AVOCATS, déclarent se désister de leur instance et demandent au tribunal de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, Mmes B et A, déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Chaque partie gardera à sa charge les frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mmes B et A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Mme A, à la commune de Pouzolles, et au Département de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 3 octobre 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 3 octobre 2024.

La greffière,

M. D