Petitioner's Partial Withdrawal of Tax Discharge Request and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought discharge from a 2022 housing tax assessment for a property in Vincennes and reimbursement of legal fees, but subsequently filed a partial withdrawal of the tax discharge request after the tax authority confirmed the assessment had been remitted, leading the court to grant the withdrawal regarding the tax claim and, under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, order the State to pay the petitioner €800 for costs incurred and not included in the award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Petitioner's Partial Withdrawal of Tax Discharge Request and Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, order the State to pay the petitioner €800 for costs incurred and not included in the award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the main claim.
Used as the basis for ruling on the request for costs (Article L. 761-1) following the partial withdrawal.
Cited in the orders to justify ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A épouse C, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un logement situé 98 B rue de Montreuil à Vincennes (Val-de-Marne) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2022, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme A épouse C a informé le tribunal qu'elle maintenait sa requête.
Par un acte, enregistré le 18 décembre 2023, pour Mme A épouse C par la Selafa Cabinet Cassel qui déclare se désister de l'instance n° 2303354 mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 18 décembre 2023, pour Mme A épouse C par la Selafa Cabinet Cassel qui déclare se désister de l'instance n° 2303354, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de décharge. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme A épouse C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 31 janvier 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203354